Analyse du projet de loi sur la directive UE d'efficacité énergétique

système de management de l'énergie

Le Gouvernement de François Bayrou désormais installé, les travaux législatifs impliquant la présence de ministres au banc — dont le vote de la censure à l’encontre du Gouvernement de Michel Barnier en avait ajourné l’examen — ont pu reprendre.

C’est dans ce contexte que le projet de loi “portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes s’apprête à faire son retour à l’Assemblée nationale à la fin du mois de janvier.

Ce texte, composé de 42 articles, vise à mettre en conformité le droit français avec différentes évolutions législatives européennes dans divers domaines, dont la transition écologique et l’énergie, pour les articles 20 à 27.


Pourquoi un texte d’adaptation au droit de l’Union européenne ?

En tant qu’État membre de l’Union européenne, la France est tenue de transposer les directives communautaires en droit interne, par l'adoption d’un acte législatif destiné à mettre en cohérence le droit national avec le droit de l’Union européenne.

Les États membres sont libres de choisir les moyens propres à assurer cette transposition, en respectant un certain délai, qui s’étend généralement sur deux ans.

Ceux-ci prévoient notamment de renforcer la surveillance des marchés de gros de l’énergie par la commission de régulation de l’énergie (CRE), et d’accorder des aides financières en vue de la création d’infrastructures répondant à une capacité de production d’énergie verte dépassant les objectifs de déploiement des énergies renouvelables fixés aux niveaux communautaire et national.

Il vise également à transposer la directive relative à l’efficacité énergétique du 13 septembre 2023, afin de compléter les outils nécessaires à l’atteinte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques fixés dans le cadre de la planification écologique.

À ce titre, le projet introduit un objectif de réduction de consommation d’énergie finale de 30 % d’ici à 2030, ainsi qu’un certain nombre d’obligations à l’égard des organismes publics et des entreprises les plus consommatrices en énergie.

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Détail par type de structures

Personnes morales

Qu'elles soient :
La mise en œuvre d’un système de management de l’énergie est obligatoire — au plus tard le 11 octobre 2027 — dès lors que la consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh.

Celui-ci est certifié par un organisme lui-même signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

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Les entreprises de droit privé dont le code NAF figure parmi les éligibles ont :

+ jusqu’à la fin de l’année 2025 pour formuler une demande de prime PRO-SMEn
+ puis jusqu’au 30 juin 2026 pour finaliser la demande de prime PRO-SMEn

Pour les entreprises qui n’auraient pas mis en œuvre de Système de Management de l’Énergie certifié ISO 50 001, celles-ci sont tenues de réaliser — au plus tard le 11 octobre 2026 — un audit énergétique et ce, tous les quatre ans, sur les activités exercées en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh.
Cet audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire, ainsi que les exigences des normes NF EN 16247.

Lorsque les entreprises visées par cette disposition étaient déjà soumises à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans. L’audit est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance, par exemple via la qualification OPQIBI 1717, dont dispose le bureau d’études Akéa Énergies.

Ces entreprises sont par ailleurs tenues d’élaborer un plan d’actions sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie.

Celui-ci recense les mesures à déployer pour se conformer auxdites recommandations, sous réserve de faisabilité technique ou économique. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
Le plan d‘actions est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, et précise le taux d’exécution des mesures du plan.

Enfin, ces entreprises sont soumises à une obligation de déclaration de la consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 GWh par an.

Organismes publics

À l’exception de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées, le projet de texte instaure :

  • un objectif de réduction annuelle de consommation d’énergie à hauteur de 1,9 % par rapport à 2021, dont les modalités de calcul seront précisées par décret.
  • une obligation de transmission des données relatives aux consommations d’énergie annuelles, dont les modalités seront précisées ultérieurement par décret.

Nb : dans cette optique, le logiciel de monitoring de l’énergie DeltaConso Expert facilite cette étape de collecte et de transmission des données, tout en permettant un pilotage des actions d'optimisation des consommations énergétiques.

  • un objectif de rénovation annuelle de 3 % de la surface cumulée des bâtiments relevant du patrimoine de ces organismes, de sorte que ces bâtiments atteignent un haut niveau de performance énergétique, dont le seuil sera défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Toutefois, cet objectif peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

Plans climat-air-énergie-territoriaux

Le projet de loi modifie l’article L.229‑26 du code de l’environnement de sorte qu’il intègre le développement des réseaux de chaud et de froid au programme d’actions à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux pour la Métropole de Lyon ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et existants au 1 janvier 2015.

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Centres de données

Les centres de données entendus comme les structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

Le projet de texte instaure pour les centres de données, notamment ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche :

+ une obligation de transmission des informations administratives, environnementales et énergétiques, sur une plateforme mise à disposition par la Commission européenne, lorsque leur puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW.
+ la valorisation de la chaleur fatale qu’ils génèrent, lorsque leur puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW.

Les modalités d’application, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.

Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)

Le projet de texte complète le champ de l’article L.221-7-1 du code de l’énergie relatif au dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie (CEE), dont Akéa Énergies est délégataire.

Il précise que “les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE” :

  • Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
  • Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de CEE selon des conditions et modalités définies par décret.

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